Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 582/2002 de la Commission du 4 avril 2002 ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2001 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2001 modifié relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 20 juin 2002,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 , un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 2001-2002 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 0,356 3 Euros par kilogramme de lait (0,366 9 Euros par litre).
Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 mai 2001 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 2001-2002.
Art. 3. - Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT en application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé, l'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur vendeur direct.
Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle le prélèvement supplémentaire dû à concurrence du montant restant à leur charge tel qu'il résulte de la déclaration du volume vendu adressée par chaque producteur à l'ONILAIT conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 536/93 modifié susvisé.
Art. 5. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2002.